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Un vrai professionnel ne vous vendra
jamais un véhicule sans permis débridé et donc hors la loi !
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Information importante sur le débridage des voitures sans
permis
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Le débridage des voitures sans permis, à l'image de celui
des cyclomoteurs et des motos est interdit par la loi.
Depuis janvier 2006 cette interdiction est couplée à des
sanctions très lourdes pouvant aller jusqu'à 30.000€
d'amende et 2 ans d'emprisonnement.
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Par ailleurs, en cas d'accident et d'expertise du véhicule,
l'assurance ne prendra pas en compte le sinistre et
se dégagera de toute responsabilité s'il a été débridé, ce
qui peut avoir des conséquences extrêmement graves en cas
d'accident corporel avec indemnisation de victimes.
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Enfin il faut savoir qu'une voiture sans permis dont le
moteur est débridé perd systématiquement la garantie
constructeur qui accompagne chaque voiture neuve, quelle
qu'en soit la marque.
Pour
toutes ces raisons nous vous conseillons d'être très
vigilant lors de l'achat d'une voiture sans permis, qu'elle
soit neuve ou d'occasion : elle ne doit pas être débridée.
Et pour rappel, la vitesse d'une voiture sans permis non
débridée est de 45 à 50km/h environ ! Certains utilisent
comme argument de vente pour leurs véhicules des vitesses de
60 à 70km/h... voir plus, mais pour obtenir de telles
vitesses, il y a forcément eu débridage, avec tout ce que
cela implique comme conséquences pour l'acheteur.
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LOI n° 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et
au développement des transports
Article 11
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I.
- Les chapitres I et II de l'article L. 317-5 du code de la
route sont ainsi rédigés :
« I. - Le fait pour un professionnel de fabriquer,
d'importer, d'exporter, d'exposer, d'offrir, de mettre en
vente, de vendre, de proposer à la location ou d'inciter à
acheter ou à utiliser un dispositif ayant pour objet de
dépasser les limites réglementaires fixées en matière de
vitesse, de cylindrée ou de puissance maximale du moteur
d'un cyclomoteur, d'une motocyclette ou d'un quadricycle
à moteur est
puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.
« II. - Le fait pour un professionnel de réaliser, sur un
cyclomoteur, une motocyclette ou un quadricycle à moteur,
des transformations ayant pour effet de dépasser les limites
réglementaires fixées en matière de vitesse, de cylindrée ou
de puissance maximale du moteur est puni des mêmes peines.
»
II. - Après le 2° de l'article L. 317-7 du même code, il est
inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° L'interdiction, suivant les modalités prévues par
l'article 131-27 du code pénal, d'exercer l'activité
professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion
de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, pour
une durée de cinq ans au plus. »
III. - Dans le chapitre Ier du titre II du livre III du même
code, sont insérés quatre articles L. 321-1 à L. 321-4 ainsi
rédigés :
« Art. L. 321-1. - Le fait d'importer, d'exposer, d'offrir,
de mettre en vente, de vendre, de proposer à la location ou
d'inciter à acheter ou à utiliser un cyclomoteur, une
motocyclette ou un quadricycle à moteur qui n'a pas fait
l'objet d'une réception ou qui n'est plus conforme à
celle-ci est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000
€ d'amende. Le véhicule peut être saisi.
« Un décret détermine les conditions dans lesquelles il peut
être dérogé aux dispositions du présent article pour tout
véhicule destiné à participer à une course ou épreuve
sportive.
« Art. L. 321-2. - La tentative des délits prévus par
l'article L. 321-1 est punie des mêmes peines.
« Art. L. 321-3. - Les personnes physiques coupables des
infractions prévues par l'article L. 321-1 encourent
également les peines complémentaires suivantes :
« 1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du
permis de conduire ;
« 2° La confiscation de la chose qui a servi ou était
destinée à commettre l'infraction, ou de la chose qui en est
le produit ;
« 3° L'interdiction, suivant les modalités prévues par
l'article 131-27 du code pénal, d'exercer l'activité
professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion
de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, pour
une durée de cinq ans au plus.
« Art. L. 321-4. - Les personnes morales peuvent être
déclarées responsables pénalement, dans les conditions
prévues par l'article 121- 2 du code pénal, des infractions
définies à l'article L. 321-1 du présent code. Les peines
encourues par les personnes morales sont :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article
131-38 du code pénal ;
« 2° Les peines mentionnées aux 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de
l'article 131-39 du même code. » |
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